1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- utilisation: toute activité impliquant l’emploi d’organes, de tissus ou de cellules, notamment leur prélèvement, le fait de les soumettre à un test, leur préparation, leur importation, leur exportation, leur stockage et leur transplantation;
- b.8
- préparation: toute activité consistant à préparer des organes, des tissus ou des cellules en vue d’une transplantation ultérieure, sans modifier leurs propriétés physiologiques ni leurs fonctions;
- c.9
- transplants standardisés:
- 1.
- les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, ou qui en contiennent, lorsque ces organes, tissus ou cellules:
- –
- ont été soumis à une manipulation substantielle, ou
- –
- ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur,
- 2.
- les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale, ou qui en contiennent;
- d.10
- manipulation substantielle:
- 1.
- la multiplication des cellules par culture cellulaire,
- 2.
- la modification génétique des cellules,
- 3.
- la différenciation ou l’activation des cellules.
2Au surplus, les définitions données à l’art. 2 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques11 sont applicables.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
- Introduite par le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
- Introduite par le ch. I 1 de l’O du 23 mars 2016 sur l’exécution de la législation relative à la transplantation, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).
- RS 810.305