Sont réputés proches selon l’art. 8, al. 8, de la loi sur la transplantation:
- a.
- le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
- b.
- les enfants, les parents, les frères et sœurs;
- c.
- les grands-parents et les petits-enfants;
- d.
- les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.