Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 3 RS 810.211Proches

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont réputés proches selon l’art. 8, al. 8, de la loi sur la transplantation:

a.
le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b.
les enfants, les parents, les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

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