Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 5 RS 810.211Décision des proches

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est habilité à prendre la décision le proche de plus de 16 ans qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne décédée. La personne requérante établit cela en interrogeant les proches.

2La personne requérante peut admettre, pour autant qu’aucun élément ne puisse faire penser le contraire, que les personnes dans l’ordre ci-après étaient le plus étroitement liées à la personne décédée si elles ont entretenu un contact personnel régulier avec elle jusqu’à son décès:

a.
le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b.
les enfants;
c.
les parents, les frères et sœurs;
d.
les grands-parents et les petits-enfants;
e.
les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

3S’il existe plusieurs proches au sens de l’al. 1, le prélèvement est autorisé si:

a.
toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et si
b.
aucune opposition de la part des proches non joignables n’est connue.

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