Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 6 RS 810.211Personne de confiance

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne de plus de 16 ans est habilitée à désigner une personne de confiance en vertu de l’art. 8, al. 6, de la loi sur la transplantation.

2Si la personne décédée a désigné plusieurs personnes de confiance, le prélèvement est autorisé si:

a.
toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et si
b.
aucune opposition de la part des personnes de confiance non joignables n’est connue.

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