Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 7 RS 810.211Constatation du décès

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées Section 2 Constatation du décès et mesures médicales préliminaires

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le décès doit être constaté conformément aux directives mentionnées à l’annexe 1.

2Si seuls des tissus ou des cellules, et non des organes, sont prélevés sur une personne décédée, un certificat de décès conforme au droit cantonal suffit. La personne responsable du prélèvement vérifie au préalable s’il existe un certificat de décès valable et le joint à la documentation relative au prélèvement.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 306).

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