Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine · RS 810.211

Art. 8 RS 810.211Durée des mesures médicales préliminaires

Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées Section 2 Constatation du décès et mesures médicales préliminaires

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures médicales préliminaires ne doivent pas durer plus de 72 heures après le décès du patient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5631).

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