Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 14 RS 810.213Information et consentement du receveur

Section 3 Traitements standards

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une xénotransplantation peut être effectuée si le receveur ou son représentant légal a été informé de manière exhaustive et compréhensible et qu’il a consenti librement et par écrit à la xénotransplantation et aux règles de comportement et mesures qu’elle impose.

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