Lors des examens médicaux effectués à la suite de la xénotransplantation, le détenteur de l’autorisation prélève sur le receveur des échantillons biologiques appropriés en vue de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices suggérant la présence de tels agents.
Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213
Art. 15 RS 810.213Examens médicaux
Section 3 Traitements standards