Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 50 RS 812.215.4Prescription

Section 9 Juridiction

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les créances découlant des rapports de travail se prescrivent comme suit, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont pris fin:

a.
généralement par cinq ans à compter de l’exigibilité de la prétention;
b.
conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d’une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.

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