1Seules les substances figurant sur les listes de l’annexe 2 peuvent être utilisées, conformément aux exigences qui y sont fixées, dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.
2En dérogation à l’al. 1, les substances ci-après qui ne figurent pas sur les listes de l’annexe 2 peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique pour autant qu’il n’en résulte aucun danger pour la santé du consommateur:
- a.
- les auxiliaires de polymérisation;
- b.
- les colorants;
- c.
- les solvants;
- d.7
- tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué «oui» dans l’annexe 2, tableau 4, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans le tableau 4, colonnes 3 et 4;
- e.
- les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;
- f.
- lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’une masse moléculaire minimale de 1000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences fixées dans la présente section, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d’objets finis;
- g.
- lorsqu’ils sont utilisés comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent sur les listes de l’annexe 2;
- h.
- les substances d’une couche en matière plastique dans les matériaux et objets multicouches ou multimatériaux qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle.
3Les matériaux et objets en matière plastique peuvent contenir des substances présentes involontairement pour autant qu’il n’en résulte aucun danger pour la santé du consommateur.
4Les substances produites intentionnellement sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont admises comme telles à l’annexe 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 836).