1Les autorisations octroyées selon l’ancien droit restent valables jusqu’à l’échéance de leur validité.
2Les reconnaissances visées à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies18 restent valables jusqu’à l’échéance de leur validité ou, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3L’Institut suisse des produits thérapeutiques convertit les autorisations et les reconnaissances délivrées selon l’ancien droit en autorisations selon la présente ordonnance aussitôt qu’une modification lui est annoncée.
4Les laboratoires qui n’étaient pas soumis jusqu’ici au régime de l’autorisation ou qui ne disposent pas d’une reconnaissance valable et qui ont désormais besoin d’une autorisation sont tenus de déposer une demande dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu’à ce que l’Institut suisse des produits thérapeutiques ait statué sur leur demande.
5Si les qualifications du chef de laboratoire ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance, l’Institut suisse des produits thérapeutiques peut accorder un délai de trois ans au maximum pour qu’elles le soient.