Loi fédérale sur le travail dans les fabriques · RS 821.41

Art. 31 RS 821.41Dispositions générales : procédure

En vigueur au 1er février 1991Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.

2Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

3La procédure est gratuite.

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