Loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.42

Art. 1 RS 821.42Institution et organisation

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut autoriser le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 à instituer, dans des cas d’espèce, un office fédéral de conciliation (appelé ci-après «office de conciliation») qui connaîtra des conflits du travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.

2Le DEFR, après avoir consulté les cantons intéressés, pourra charger un office cantonal de conciliation de s’entremettre dans les conflits débordant les limites d’un canton, mais n’ayant qu’une importance régionale.

3L’office de conciliation sera seulement institué à la requête d’intéressés, si les tentatives de concilier les parties par des pourparlers directs ont échoué, et seulement s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage.

4Seront considérés comme offices contractuels paritaires de conciliation ou d’arbitrage, au sens de la présente loi, ceux où les employeurs et les travailleurs ont mêmes droits et mêmes devoirs, sont représentés en nombres égaux et se trouvent sous une présidence neutre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 17 de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.