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Loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

Loi fédérale du 12 février 1949 concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
12 février 1949

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34ter, al. 1, let. b, de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 19482,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]. Voir actuellement la Cst. du 18 avril. 1999 (RS 101).
  2. FF 1948 II 751

Art. 1 Institution et organisation

1Le Conseil fédéral peut autoriser le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 à instituer, dans des cas d’espèce, un office fédéral de conciliation (appelé ci-après «office de conciliation») qui connaîtra des conflits du travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.

2Le DEFR, après avoir consulté les cantons intéressés, pourra charger un office cantonal de conciliation de s’entremettre dans les conflits débordant les limites d’un canton, mais n’ayant qu’une importance régionale.

3L’office de conciliation sera seulement institué à la requête d’intéressés, si les tentatives de concilier les parties par des pourparlers directs ont échoué, et seulement s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage.

4Seront considérés comme offices contractuels paritaires de conciliation ou d’arbitrage, au sens de la présente loi, ceux où les employeurs et les travailleurs ont mêmes droits et mêmes devoirs, sont représentés en nombres égaux et se trouvent sous une présidence neutre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 17 de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Institution et organisation

1Le DEFR composera l’office de conciliation, pour chaque affaire, d’un président et de deux assesseurs.

2Le DEFR nommera les membres de l’office de conciliation, savoir:

a.
Le président, parmi cinq personnes désignées par le Conseil fédéral;
b.
Les deux assesseurs, parmi deux groupes de six personnes désignées par le Conseil fédéral, les unes sur la proposition des associations patronales centrales, et les autres sur la proposition des associations ouvrières centrales.

3Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récusation de ces personnes.

4Lesdits membres seront nommés pour chaque législature du Conseil national.

Art. 3 Procédure de conciliation

1Les personnes que cite l’office de conciliation sont tenues de comparaître, de participer aux débats, de fournir des renseignements et de produire les documents requis. Celui qui enfreindra ces prescriptions pourra être puni, par l’office de conciliation, d’une amende d’ordre de 500 francs au plus.

2A la demande motivée de l’une des parties, le président seul prendra connaissance des pièces que celle-ci aura produites; il fera ensuite les communications nécessaires aux assesseurs.

3L’office de conciliation pourra, de lui-même ou à la demande des parties, appeler deux personnes compétentes, dont chacune sera désignée par l’une des parties, pour en obtenir des renseignements. Il pourra également, en tout état de la procédure, entendre des témoins et requérir des expertises. Il appliquera, par analogie, les dispositions sur la matière contenues dans la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19474.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 4 Procédure de conciliation

1L’office de conciliation s’efforcera d’obtenir que les parties s’entendent directement. S’il n’y parvient pas, il leur proposera un arrangement en les invitant à se prononcer par une acceptation ou un refus. Une acceptation partielle vaudra refus.

2Les parties déposeront leurs conclusions par écrit; pour le surplus, la procédure sera orale. En outre, elle devra être rapide et gratuite. Toutefois, les frais pourront en être mis, totalement ou partiellement, à la charge de la partie qui l’aura provoquée témérairement ou entravée. Les décisions portant condamnation à une amende ou à des frais seront assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.

3Si la conciliation échoue et si les parties ne sont pas disposées à accepter un arbitrage, l’office de conciliation renseignera généralement le public sur l’état de l’affaire, de la manière qui lui paraîtra indiquée.

Art. 5 Procédure d’arbitrage

1Avec l’approbation des parties, l’office de conciliation rendra une sentence arbitrale obligatoire, dans les limites de la compétence que lui fixe l’article premier, de même que dans les affaires pour lesquelles il existe bien un office contractuel de conciliation, mais point d’office arbitral contractuel. La procédure d’arbitrage pourra être ouverte à l’issue de la procédure de conciliation devant l’office fédéral de conciliation ou remplacer celle-ci.

2Si la procédure de conciliation échoue, le DEFR pourra, à la demande des parties, constituer un office arbitral spécial et lui déférer l’affaire.

3L’office arbitral statuera définitivement. Ses sentences seront assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.

4Pour le reste, la procédure d’arbitrage est réglée par des dispositions de la présente loi sur la procédure de conciliation (art. 3 et 4) et, analogiquement, par celles de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19475.

Historique et notes (1)
  1. RS 273

Art. 6 Maintien de la paix

1Durant la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les employeurs et les ouvriers ou employés intéressés, ainsi que leurs associations, veilleront à maintenir la paix sociale et s’abstiendront de toute mesure de lutte. L’obligation d’observer la paix naîtra au moment où l’institution de l’office de conciliation ou de l’office d’arbitrage sera notifiée aux parties et elle durera quarante-cinq jours. L’office de conciliation ou l’office d’arbitrage pourra, par une décision unanime, proroger ce délai.

2En vue d’assurer la paix sociale, de conciliation ou d’arbitrage pourra exhorter les parties à conclure, pour la durée de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, une convention spéciale destinée à réprimer les atteintes à la paix.

3L’office de conciliation ou d’arbitrage constatera les atteintes portées à la paix et pourra les publier, si la partie en faute ne renonce pas à son comportement.

4Sont réservées les peines conventionnelles prévues pour le cas de rupture de la paix.

Art. 7 Dispositions finales

1L’art. 32 de la loi fédérale du 18 juin 19146 sur le travail dans les fabriques est abrogé.

2Le Conseil fédéral fixera la date d’entrée en vigueur de la présente loi et prendra les dispositions d’exécution nécessaires.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 19497

Historique et notes (2)
  1. RS 821.41
  2. ACF du 2 sept. 1949

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