Art. 5 Procédure d’arbitrage
1Avec l’approbation des parties, l’office de conciliation rendra une sentence arbitrale obligatoire, dans les limites de la compétence que lui fixe l’article premier, de même que dans les affaires pour lesquelles il existe bien un office contractuel de conciliation, mais point d’office arbitral contractuel. La procédure d’arbitrage pourra être ouverte à l’issue de la procédure de conciliation devant l’office fédéral de conciliation ou remplacer celle-ci.
2Si la procédure de conciliation échoue, le DEFR pourra, à la demande des parties, constituer un office arbitral spécial et lui déférer l’affaire.
3L’office arbitral statuera définitivement. Ses sentences seront assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.
4Pour le reste, la procédure d’arbitrage est réglée par des dispositions de la présente loi sur la procédure de conciliation (art. 3 et 4) et, analogiquement, par celles de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19475.