Loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.42

IV. Maintien de la paix

Art. 6

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Maintien de la paix

1Durant la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les employeurs et les ouvriers ou employés intéressés, ainsi que leurs associations, veilleront à maintenir la paix sociale et s’abstiendront de toute mesure de lutte. L’obligation d’observer la paix naîtra au moment où l’institution de l’office de conciliation ou de l’office d’arbitrage sera notifiée aux parties et elle durera quarante-cinq jours. L’office de conciliation ou l’office d’arbitrage pourra, par une décision unanime, proroger ce délai.

2En vue d’assurer la paix sociale, de conciliation ou d’arbitrage pourra exhorter les parties à conclure, pour la durée de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, une convention spéciale destinée à réprimer les atteintes à la paix.

3L’office de conciliation ou d’arbitrage constatera les atteintes portées à la paix et pourra les publier, si la partie en faute ne renonce pas à son comportement.

4Sont réservées les peines conventionnelles prévues pour le cas de rupture de la paix.

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