Loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.42

I. Institution et organisation

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Institution et organisation

1Le Conseil fédéral peut autoriser le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 à instituer, dans des cas d’espèce, un office fédéral de conciliation (appelé ci-après «office de conciliation») qui connaîtra des conflits du travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.

2Le DEFR, après avoir consulté les cantons intéressés, pourra charger un office cantonal de conciliation de s’entremettre dans les conflits débordant les limites d’un canton, mais n’ayant qu’une importance régionale.

3L’office de conciliation sera seulement institué à la requête d’intéressés, si les tentatives de concilier les parties par des pourparlers directs ont échoué, et seulement s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage.

4Seront considérés comme offices contractuels paritaires de conciliation ou d’arbitrage, au sens de la présente loi, ceux où les employeurs et les travailleurs ont mêmes droits et mêmes devoirs, sont représentés en nombres égaux et se trouvent sous une présidence neutre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 17 de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Institution et organisation

1Le DEFR composera l’office de conciliation, pour chaque affaire, d’un président et de deux assesseurs.

2Le DEFR nommera les membres de l’office de conciliation, savoir:

a.
Le président, parmi cinq personnes désignées par le Conseil fédéral;
b.
Les deux assesseurs, parmi deux groupes de six personnes désignées par le Conseil fédéral, les unes sur la proposition des associations patronales centrales, et les autres sur la proposition des associations ouvrières centrales.

3Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récusation de ces personnes.

4Lesdits membres seront nommés pour chaque législature du Conseil national.

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