Lorsqu’un office cantonal de conciliation sera chargé d’intervenir en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, il appliquera les dispositions de la loi et du présent règlement relatives à la procédure et au maintien de la paix.
Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421