Les membres et le secrétaire de l’office de conciliation, ceux de l’office d’arbitrage et les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu’ils font dans l’exercice de leur charge et qui, par leur nature, présentent un caractère confidentiel.
Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421