Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421

Art. 8 RS 821.421Procédure de conciliation : défaut d’une partie

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’une des parties s’abstient de comparaître sans motif suffisant, l’office de conciliation pourra néanmoins, après avoir entendu la partie présente et au vu du dossier, établir une proposition d’arrangement.

2L’office de conciliation surseoira quelque temps à sa proposition d’arrangement s’il ne peut la faire avant d’avoir entendu la partie défaillante.

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