Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421

Art. 6 RS 821.421Institution et organisation : récusation

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récuser des membres de l’office de conciliation ou d’arbitrage; l’office de conciliation ou d’arbitrage, sur les demandes de récuser des experts. Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 sont applicables par analogie.5

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 84 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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