1Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée.
2Les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.
3Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).