Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises · RS 822.14

Art. 9 RS 822.14Droit à l’information

Section 3 Droits de participation

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation des travailleurs a le droit d’être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter convenablement de ses tâches.

2L’employeur est tenu d’informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l’emploi et pour le personnel.

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