L’établissement peut conclure tous les actes juridiques utiles à l’accomplissement de la tâche visée à l’art. 2, notamment acquérir ou céder des valeurs, d’autres instruments financiers ou des immeubles.
Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG · RS 830.2
Art. 4 RS 830.2Actes juridiques
Section 2 Administration de la fortune, actes juridiques et responsabilité