Art. 1
En l’absence de convention, au sens de l’art. 56, al. 1, LAA, entre des assureurs et des établissements hospitaliers ou de cure, la convention sur la collaboration et les tarifs passée avec la CNA est déterminante.
RS 832.206.2 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 17 septembre 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l'assurance-accidents
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 56, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 19811 sur l’assurance-accidents (LAA),
arrête:
En l’absence de convention, au sens de l’art. 56, al. 1, LAA, entre des assureurs et des établissements hospitaliers ou de cure, la convention sur la collaboration et les tarifs passée avec la CNA est déterminante.
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1986.
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