Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 24 RS 832.311.12Dossier médical

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare Section 6 Documentation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur veille à ce que le médecin du travail tienne un dossier médical pour chaque travailleur.

2Le dossier médical contient au moins les données suivantes:

a.
les résultats des examens médicaux visés aux art. 72 à 74 OPA11;
b.
les résultats des examens médicaux en cas d’accidents, d’incidents ou de soupçon fondé d’une maladie professionnelle contractée dans le cadre de l’activité professionnelle;
c.
les évènements médicaux annoncés en vertu de l’art. 16, al. 4.

3Le médecin du travail a le droit de consulter les données relatives à la prévention en matière de médecine du travail qui sont pertinentes pour l’exercice de son activité et qui sont disponibles auprès de la CNA.

4Le travailleur annonce au médecin du travail les évènements médicaux tels que les accidents, les opérations ou les maladies graves au plus tard avant la prochaine intervention en milieu hyperbare.

5Le médecin du travail informe de façon appropriée le travailleur des résultats des examens médicaux liés à son activité.

6Le travailleur a accès au dossier médical et à tous les documents traitant des mesures de médecine du travail qui le concernent.

7L’employeur veille à ce que le médecin du travail transmette le dossier médical à la CNA au plus tard un an après la fin des travaux. La CNA conserve le dossier médical pendant 40 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.