Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 42 RS 832.311.12Travaux avec des explosifs

Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé Section 6 Travaux de construction dans l’air comprimé comportant des dangers particuliers

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur examine si les parties de l’installation qui sont soumises à la pression d’explosion, telles que la chambre de travail et le sas, sont conçues de façon à ne subir aucun dommage du fait de la pression occasionnée par l’explosion.

2Les explosions pyrotechniques sont interdites.

3Les charges explosives sont préparées et mises à feu uniquement par des personnes titulaires du permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 1, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs12, ou sous leur surveillance.

4Avant chaque explosion, les personnes qui se trouvent dans la chambre de travail se rendent au moins dans le sas pour les personnes et ferment la porte du côté de la chambre de travail.

5Après une explosion, l’accès à la chambre de travail est à nouveau autorisé:

a.
après contrôle du bon fonctionnement de la ventilation;
b.
après dissipation des fumées résiduaires toxiques ou réduction de celles-ci à une densité inoffensive.
Historique et notes (1)
  1. RS 941.41

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