Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Art. 53 RS 832.311.12Durée de plongée et temps sans exposition

Chapitre 4 Dispositions spéciales pour les travaux de scaphandriers Section 2 Valeurs limites

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, la durée de plongée n’excède pas trois heures par plongée. La durée cumulée de plongée n’excède pas six heures par 24 heures. Une période de travail de huit heures comprenant une ou plusieurs plongées doit être suivie d’un temps sans exposition de douze heures au moins.

2Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, les plongées n’ont pas lieu plus de cinq jours sur sept. Si les plongées ont lieu pendant cinq jours consécutifs, un temps sans exposition de 48 heures doit être observé.

3La durée de plongée journalière et le temps sans exposition sont fixés avec le médecin du travail. Au cas par cas, le médecin peut réduire ces durées selon l’état de santé du scaphandrier.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.