Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

Art. 2 RS 832.314.12Définitions

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les définitions suivantes sont valables pour la présente ordonnance:

a.
Local de peinture au pistolet:
local spécial dans lequel sont effectués les travaux de peinture au pistolet (voir annexe I);
b.
Chapelle de peinture au pistolet:
cabine fermée, sauf sur le côté où se trouve l’opérateur, dans laquelle on ne pénètre pas pendant la pulvérisation (voir annexe II, figures 1 et 2);
c.
Poste de peinture au pistolet:
–
cabine ouverte d’un côté seulement et dans laquelle on pénètre pendant la pulvérisation (voir annexe III, figure 1);
–
emplacement de travail se trouvant directement devant une aspiration murale ou au-dessus d’une aspiration placée dans le plancher, ou encore à proximité d’un système d’aspiration combiné (voir annexe III, figure 2).
S’il s’agit d’un poste de peinture ouvert selon annexe II, figure 2, une zone de 3 m de rayon, à partir de tout emplacement de l’opérateur, est considérée comme faisant partie du poste de peinture.

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