Les définitions suivantes sont valables pour la présente ordonnance:
- a.
- Local de peinture au pistolet:
- local spécial dans lequel sont effectués les travaux de peinture au pistolet (voir annexe I);
- b.
- Chapelle de peinture au pistolet:
- cabine fermée, sauf sur le côté où se trouve l’opérateur, dans laquelle on ne pénètre pas pendant la pulvérisation (voir annexe II, figures 1 et 2);
- c.
- Poste de peinture au pistolet:
- –
- cabine ouverte d’un côté seulement et dans laquelle on pénètre pendant la pulvérisation (voir annexe III, figure 1);
- –
- emplacement de travail se trouvant directement devant une aspiration murale ou au-dessus d’une aspiration placée dans le plancher, ou encore à proximité d’un système d’aspiration combiné (voir annexe III, figure 2).
- S’il s’agit d’un poste de peinture ouvert selon annexe II, figure 2, une zone de 3 m de rayon, à partir de tout emplacement de l’opérateur, est considérée comme faisant partie du poste de peinture.