1La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises Champ soumises à l’assurance obligatoire en vertu de la loi fédérale du 13 juin 19112 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents qui utilisent pour leurs travaux de peinture des couleurs ou vernis contenant des substances inflammables ou nocives.
2Sont réservées les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions et du feu, si elles ne sont pas contraires à la présente ordonnance.