Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · RS 861

Art. 3 RS 861Conditions

Section 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants et aux projets à caractère novateur

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire aux conditions suivantes:

a.8
elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d’autres personnes morales;
b.
leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins;
c.
elles répondent aux exigences cantonales de qualité.

2Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour, si les conditions formulées à l’al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées:

a.
soit à la coordination et la professionnalisation de l’accueil familial de jour;
b.
soit à la promotion de la formation des parents de jour.

3Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes:

a.
le projet a valeur de modèle pour le développement de l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire et contribue à la création de places d’accueil;
b.
le projet bénéficie d’un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé;
c.
les cantons ou les communes qui déposent une demande d’aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l’année civile précédant le début du projet.9

4Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d’autres tiers fournissent une participation financière appropriée.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

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