RS 861 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants

Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
4 octobre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 116, al. 1, de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national du 22 février 20023,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 mars 20024,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1 juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  2. RS 101
  3. FF 2002 3925
  4. FF 2002 3970

Section 1 But et mesures

Art. 1

1Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation.

2Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières:

a.
à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants;
b.
à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits;
c.
aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents.

Section 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants et aux projets à caractère novateur

Art. 2 Bénéficiaires

1Les aides financières peuvent être allouées:

a.
aux structures d’accueil collectif de jour;
b.
aux structures d’accueil parascolaire pour enfants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire;
c.
aux structures coordonnant l’accueil familial de jour;
d.7
aux personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d’autres personnes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine de l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire.

2Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).

Art. 3 Conditions

1Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire aux conditions suivantes:

a.8
elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d’autres personnes morales;
b.
leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins;
c.
elles répondent aux exigences cantonales de qualité.

2Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour, si les conditions formulées à l’al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées:

a.
soit à la coordination et la professionnalisation de l’accueil familial de jour;
b.
soit à la promotion de la formation des parents de jour.

3Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes:

a.
le projet a valeur de modèle pour le développement de l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire et contribue à la création de places d’accueil;
b.
le projet bénéficie d’un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé;
c.
les cantons ou les communes qui déposent une demande d’aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l’accueil extra-familial pour enfants d’âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l’année civile précédant le début du projet.9

4Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d’autres tiers fournissent une participation financière appropriée.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 2a Aides financières à l’augmentation des subventions et aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

Art. 3a Aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants

1Les aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants peuvent être octroyées aux cantons qui garantissent l’augmentation de la somme des subventions versées par le canton et les communes à l’accueil extra-familial pour enfants dans le but de réduire les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers. L’année civile précédant l’octroi des aides financières sert de référence pour la comparaison. Les contributions des employeurs à l’augmentation des subventions sont prises en compte si elles sont prescrites légalement par les cantons ou les communes.

2Les aides financières peuvent être octroyées aux cantons si le financement de l’augmentation des subventions paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins.

3Elles ne peuvent être octroyées à un canton donné qu’une fois pendant la durée de validité de la présente loi.

Art. 3b Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

1Les aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents peuvent être octroyées aux cantons, aux communes, à d’autres personnes morales et aux personnes physiques.

2Elles peuvent être octroyées pour des projets qui visent à mieux adapter, au niveau cantonal, régional ou communal, l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents. Cela vaut en particulier pour les projets qui mettent à disposition:

a.
des offres d’accueil extra-familial pour les enfants d’âge scolaire globales et organisées conjointement avec l’école;
b.
des offres d’accueil extra-familial destinées aux parents ayant des horaires irréguliers ou des engagements professionnels variables; ou
c.
des offres d’accueil extra-familial en dehors des heures d’ouverture habituelles, notamment pendant les heures à faible fréquentation et les vacances scolaires.

3Les projets doivent satisfaire aux exigences cantonales de qualité.

Section 2b Moyens à disposition, calcul et durée des aides financières

Art. 4 Moyens à disposition

1L’Assemblée fédérale vote deux crédits d’engagement pluriannuels distincts pour les aides financières visées aux sections 2 (art. 2 et 3) et 2a (art. 3a et 3b).13

2…14

2bisLes projets à caractère novateur selon l’art. 2, al. 1, let. d, bénéficient de 15 % au plus des moyens mis à disposition par le crédit d’engagement pour les aides financières visées à la section 2 (art. 2 et 3).15

3Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur édicte un ordre de priorité en s’efforçant de répartir ces derniers de manière équilibrée entre les régions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 307; FF 2010 1483). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 5 Calcul et durée des aides financières

1Les aides financières allouées aux structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire couvrent un tiers au plus des frais d’investissement et d’exploitation. Elles ne peuvent excéder 5000 francs par place et par an.

2Les aides financières allouées aux structures coordonnant l’accueil familial de jour couvrent un tiers au plus des frais liés à la mesure visée à l’art. 3, al. 2, let. a ou b.

3Les aides financières aux projets à caractère novateur couvrent un tiers au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.

3bisLes aides financières selon l’art. 3a sont octroyées pendant les trois premières années de l’augmentation des subventions. Elles couvrent 65 % de l’augmentation des subventions au cours de la première année, 35 % au cours de la deuxième année et 10 % au cours de la troisième année.17

3terLes aides financières selon l’art. 3b couvrent la moitié au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.18

4Les aides financières sont accordées pendant trois ans au plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 3 Procédure

Art. 6 Demandes d’aides financières

1 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

2Les structures d’accueil collectif de jour et d’accueil parascolaire doivent déposer leur demande avant l’ouverture de la structure ou l’augmentation de l’offre.

3Les structures coordonnant l’accueil familial de jour doivent déposer leur demande avant le début de l’exécution des mesures.

4Les personnes physiques, les cantons, les communes et les autres personnes morales doivent déposer leur demande avant le début du projet à caractère novateur.

5Les cantons doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3a avant l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants.21

6Les cantons, les communes, les autres personnes morales et les personnes physiques doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3b avant le début du projet. Un avis des cantons concernés est joint à la demande lorsque celle-ci n’émane pas d’un canton.22

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Art. 7 Décision et contrat de prestations

1L’OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d’accueil collectif de jour, les structures d’accueil parascolaire et les structures coordonnant l’accueil familial de jour; il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente.

2L’OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une commune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l’autorité cantonale compétente.

3L’OFAS statue par voie de décision sur les demandes d’aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents.25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).

Section 4 Évaluation

Art. 8

Les effets de la présente loi font l’objet d’une évaluation régulière.

Section 5 Dispositions finales

Art. 9b Prolongation du délai prévu à l’art. 9a

1Le délai prévu à l’art. 9a est prolongé jusqu’au 31 janvier 2023.

2Le délai prévu à l’art. 9a est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.29

3Le délai prévu à l’art. 9a est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.30

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 349; FF 2018 3453 3479).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 35; FF 2022 1056, 1254).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 52; FF 2024 560, 1109).

Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Sa durée de validité est de huit ans.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4La durée de validité de la présente loi est prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 janvier 2015.31

5En dérogation à l’al. 4, la présente loi est prorogée jusqu’au 31 janvier 2019.32

6La durée de validité de la présente loi est prolongée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2017.33

7La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.34

8La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.35

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 200336

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 513; FF 2014 6369 6393).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 35; FF 2022 1056, 1254).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 52; FF 2024 560, 1109).
  6. ACF du 9 déc. 2002

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