1L’OFAG radie l’enregistrement d’une dénomination protégée:
- a.
- sur demande, si la dénomination protégée n’est plus utilisée ou si l’ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n’ont plus d’intérêt au maintien de l’enregistrement de la dénomination;
- b.
- s’il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n’est plus assuré pour des raisons justifiées;
- c.42
- si elle n’est plus protégée dans son pays d’origine conformément à l’art. 8a.
2Au préalable, l’OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées, pour autant qu’il s’agisse d’une dénomination suisse ou d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative43.44
3La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).
- Introduite par le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155).