1Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.
2Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.
3La demande est adressée à l’OFAG directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’OFAG peut ordonner une traduction.
4Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.
5L’OFAG prend l’avis des autorités fédérales concernées.31
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155).