1La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.
2Elle contient en particulier:
- a.
- le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
- b.
- l’appellation d’origine ou l’indication géographique à enregistrer;
- c.
- les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique;
- d.
- les éléments prouvant que le produit provient de l’aire géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
- e.
- les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
- f.
- la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
- g.23
- un résumé contenant:
- –
- le nom, l’adresse et la composition du groupement demandeur,
- –
- le nom du produit,
- –
- la protection demandée,
- –
- le type de produit dont il s’agit,
- –
- la preuve de la représentativité du groupement demandeur,
- –
- la preuve que la dénomination n’est pas générique,
- –
- le dossier historique,
- –
- la typicité du produit liée au terroir,
- –
- la description des méthodes locales, loyales et constantes,
- –
- les éléments principaux du cahier des charges (l’aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d’obtention du produit, l’organisme de certification, l’étiquetage et la traçabilité).
3Elle est assortie d’un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.24
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).