1Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.
2Les modifications suivantes du cahier des charges font l’objet d’une procédure simplifiée:
- a.
- désignation d’un nouvel organisme de certification ou suppression d’un tel organisme;
- b.
- modification des éléments spécifiques de l’étiquetage;
- c.
- modification de la description de l’aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37
3En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d’avis prévue à l’art. 8 et à la publication de la décision prévue à l’art. 9; la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s’applique pas.38
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
- Introduit par le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).