1Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:
- a.
- toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection;
- b.33
- les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 8a, al. 2, ou d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale.
2L’opposition est adressée par écrit à l’OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement.
3Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:
- a.
- la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3;
- b.
- la dénomination est un nom générique;
- c.
- le groupement n’est pas représentatif;
- d.34
- l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).