Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 2 RS 910.12Appellation d’origine

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:12

a.
originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b.
dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c.
qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.13

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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