1Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou du lieu dont les produits sont originaires.19
2L’utilisation de la dénomination homonyme enregistrée ultérieurement doit être bien différenciée de l’utilisation de la dénomination déjà enregistrée, afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).