1Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:15
- a.
- originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
- b.
- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
- c.
- qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.
2Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).