Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Art. 3 RS 910.12Indication géographique

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:15

a.
originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b.
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique, et
c.
qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée.

2Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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