1Les indications sur la valeur culturale et d’utilisation mentionnées à l’art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l’étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l’OFAG.
2L’OFAG peut refuser une demande d’enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l’annexe 2.