1Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:
- a.
- les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;
- b.120
- le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l’annexe 1, à l’exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l’affouragement;
- c.121
- la composition du mélange soit annoncée à l’OFAG en % du poids de chaque composant, selon l’espèce et la variété;
- d.
- le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’OFAG;
- e.122
- le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l’OFAG;
- f.123
- le mélange soit homogène.
2En dérogation à l’al. 1, let. b:
- a.
- les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
- b.
- les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu’à des fins d’affouragement (comme l’installation de jachères florales, de prairies fleuries et l’engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1.
- c.124
- les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences d’autres espèces que celles citées à l’annexe 1;
- d.125
- les mélanges de semences peuvent, avec l’autorisation de l’OFAG, contenir des semences des variétés visées à l’art. 29.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).