1Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l’annexe 5, chap. C, ch. 2.
2L’art. 27a s’applique à l’emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l’al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages.
3L’art. 28, al. 1, 4 et 5, s’applique à l’étiquettage des petits emballages visés à l’al. 1. En dérogation à l’art. 28, al. 1, l’étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l’emballage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).