1Les emballages fermés sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette conforme aux exigences fixées à l’annexe 5. L’étiquette est indéchirable et soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture.
2La couleur des étiquettes est:
- a.
- blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;
- b.
- blanche pour les semences et plants de base;
- c.
- bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;
- d.
- rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
- e.
- verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces;
- f.
- brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;
- g.
- bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une association variétale;
- h.
- orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.
3Sur l’étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l’annexe 5:
- a.
- la date de la dernière refermeture;
- b.
- le numéro d’identification de l’établissement conditionneur visé à l’art. 22a qui a effectué la dernière refermeture.
4L’étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d’un établissement multiplicateur ou d’un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.
5L’étiquette est imprimée par l’établissement multiplicateur ou l’établissement conditionneur. L’OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l’emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d’impression et reconnaît la conformité de l’étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d’ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).