1L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:
- a.
- disposent d’un personnel administratif et technique qualifié;
- b.
- disposent de l’équipement permettant le conditionnement des semences conformément aux exigences de la présente ordonnance;
- c.
- remplissent les obligations définies à l’al. 3.
2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement conditionneur.62
3Les établissements conditionneurs sont tenus:
- a.
- de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’authenticité et la pureté des semences conditionnées;
- b.
- de mettre à la disposition de l’OFAG une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cédées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées;
- c.63
- de procéder à la refermeture des emballages de semences sous le contrôle de l’OFAG.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).