1L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:
- a.
- emploient un personnel administratif et technique qualifié;
- b.
- ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;
- c.
- sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;
- d.
- remplissent les obligations définies à l’al. 3.
2Les demandes d’agrément sont adressées à l’OFAG. Celui-ci délivre l’agrément. Il fixe un numéro d’identification et le communique à l’établissement multiplicateur.59
3Les établissements multiplicateurs sont tenus:
- a.
- de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
- b.
- d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
- c.
- d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture;
- d.60
- de fournir sur demande de l’OFAG une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).