Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:
- a.56
- d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne57, ou d’une variété expérimentale, à l’exception des variétés génétiquement modifiées;
- b.
- issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 7 à 9;
- c.
- produits par un producteur agréé;
- d.58
- provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l’annexe 3;
- e.
- conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier;
- f.
- satisfaisant aux exigences définies à l’annexe 4 sur la base du contrôle d’un échantillon officiel.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).