Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères · RS 916.151.1

Art. 3 RS 916.151.1Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:

a.
d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;
b.
produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
c.
répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
d.
produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

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