1Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre:
- a.
- issus directement d’une plante-mère ou, selon un nombre défini de générations, d’une plante-mère pour matériel initial;
- b.
- prévus pour la production de plants de base ou d’un nombre connu de générations de plants de pré-base;
- c.
- produits sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l’état sanitaire;
- d.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives;
- e.
- produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micromultiplication en une ou plusieurs générations jusqu’à la première génération de tubercules.
3Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes;
4Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes.
5Les désignations de classe suivantes s’appliquent au matériel initial et aux différentes générations:
- a.
- matériel initial: PBTC
- b.
- première génération: PB1
- c.
- deuxième génération: PB2
- d.
- troisième génération: PB3
- e.
- quatrième génération: PB4
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).