1Par semences de base, on entend les semences de multiplication:
- a.
- produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
- b.20
- qui, à l’exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-base;
- c.21
- qui, à la demande de l’obtenteur et avec l’accord de l’OFAG, peuvent être prévues pour la production d’une nouvelle génération de semences de base;
- d.
- répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
- e.
- produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2Les semences de base sont destinées à:
- a.22
- la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l’avoine, l’orge, l’alpiste, le seigle, le blé, l’épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, …23, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;
- b.24
- la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, …25, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;
- c.
- la production de semences certifiées pour les hybrides d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, d’épeautre et de triticale;
- d.
- la production de semences certifiées, d’hybrides «Top Cross» ou d’hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
- e.
- la production de semences d’hybrides simples ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
- f.
- la production d’hybrides doubles, d’hybrides à trois voies ou d’hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d’hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
- g.26
- la production de semences d’hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;
- h.27
- la production de semences d’hybrides à trois voies ou d’hybrides doubles pour les semences d’hybrides simples de tournesol;
- i.28
- la production de semences certifiées pour les légumes.
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
- Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
- Expression supprimée par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
- Introduite par le ch. I de l’O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).